« […] utiliser contre les terroristes la peine de mort, c’est, pour une démocratie, faire siennes les valeurs de ces derniers ». Robert Badinter prononça ces mots le 17 septembre 1981, à l’Assemblée nationale, lors du vote de la loi sur l’abolition de la peine de mort.
Aujourd’hui, ces mêmes mots interpellent, si on les rapproche de la récente loi adoptée par le Parlement israélien portant sur la peine de mort pour les terroristes (loi du 30 mars 2026, n° 5786–2026).
Un pas en arrière considérable pour un pays qui avait aboli la peine de mort pour les crimes ordinaires en 1954, en la limitant aux seuls crimes contre l’humanité, de guerre ou contre le peuple juif. C’est sur la base de cette réserve que le criminel nazi Adolf Eichmann avait été exécuté, en 1962.
Depuis, la peine capitale était restée une abstraction. Jusqu’au vote de la loi du 30 mars par la majorité parlementaire de droite et d’extrême droite qui soutient le Gouvernement de Benyamin Netanyahou.
Le rétablissement : une mesure grave
Le rétablissement de la peine de mort est une mesure très marquante, car elle est assez rare et quasiment absente dans l’histoire des démocraties libérales : lorsque la peine de mort est réintroduite, cela est dû généralement à un changement de régime et à l’avènement d’une dictature (le fascisme en Italie, par exemple, réintroduisit en 1926 la peine de mort pour les crimes commis en temps de paix qui avait été abolie en 1889).
À l’aune de ce qu’on a pu observer depuis le 7 octobre 2023, on serait même tenté de faire de la loi israélienne un pas supplémentaire franchi dans la direction contraire aux principes du constitutionnalisme.
Condamner le rétablissement de la peine de mort ne suffit pas. Autant que le choix opéré puisse révolter, ce qui est encore plus inacceptable est la réglementation qu’on a adoptée de la peine de mort. Une réglementation qui ne saurait trouver d’équivalents dans aucun pays démocratique où la peine capitale fait encore partie de l’arsenal répressif des pouvoirs publics.
Un fondement juridique plus que critiquable
La peine de mort est prévue en deux situations différentes.
La première concerne les actes de terrorisme en Cisjordanie ayant entraîné la mort d’une personne. L’application de cette prévision est expressément exclue pour les Israéliens : les seuls destinataires sont donc les Palestiniens, qui sont jugés par des juridictions militaires. La peine de mort est la peine qui est en principe infligée, à moins que des « circonstances spéciales » ne justifient la condamnation à la réclusion à perpétuité.
La seconde prévision a une portée générale, en faisant référence à tous les territoires soumis à l’autorité d’Israël. Cette prévision concerne les meurtres commis « dans le but de nier l’existence de l’État d’Israël » : bien que de manière moins éclatante, là aussi on fait des distinctions claires au sein de la population, car on a du mal à imaginer un accusé israélien. Ces meurtres sont jugés par les juridictions ordinaires, qui, en cas de condamnation, ont le choix entre la peine de mort et la réclusion à perpétuité.
Un premier aspect à mettre en exergue est que le châtiment ne vise pas « les justiciables », mais seulement « les Palestiniens ». Le principe d’égalité et l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’ethnicité ou la religion se trouvent manifestement bafoués. Et pourtant on avait tendance à les considérer acquis à jamais, du moins dans les pays qui avaient tiré la leçon des horreurs de la Seconde guerre mondiale…
En outre, la peine de mort n’est pas conçue à l’instar d’un châtiment exceptionnel. Au contraire, pour les actes de terrorisme en Cisjordanie elle devient la peine ordinaire, voire quasiment obligée. Cela fait un demi-siècle que la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, pourtant très timide dans le domaine, a exclu la légitimité de tout automatisme menant à la condamnation à la peine de mort. La loi israélienne, à l’évidence, vise à remonter le temps.
À ces remarques, déjà assez accablantes, on pourrait ajouter que le châtiment suprême est destiné à conclure des procès dont le caractère équitable est bien plus que douteux. Puisque les crimes de terrorisme commis en Cisjordanie sont jugés par les juridictions militaires, ce n’est pas anodin que celles-ci condamnent les accusés palestiniens dans le 96 % des cas, selon des estimations présentées par une organisation active dans le domaine de la protection des droits de l’homme.
De toute façon, pour ne pas risquer de rater des possibilités d’exécution, on a expressément exclu la possibilité d’avoir recours à la grâce accordée par le chef des forces armées dans la région et on a prévu que pour prononcer la condamnation à la mort il n’y ait aucun besoin d’une requête en ce sens du Parquet militaire. Les exécutions doivent être mises en œuvre dans les 90 jours suivant la condamnation, ce qui ne paraît pas sans conséquences sur l’exercice du droit à un recours effectif. Mais cela peut devenir un détail, s’il n’y a pas de juges qui soient capables de connaître des affaires.
Et maintenant, la Cour suprême…
La loi adoptée par le Parlement israélien, en définitive, est un florilège d’horreurs juridiques. Au point qu’on a du mal à imaginer que la Cour suprême puisse ne pas la déclarer inconstitutionnelle et donc l’effacer de l’ordre juridique ou, à tout le moins, l’amputer des vices les plus manifestes.
La Cour suprême, justement. La Cour suprême, c’est-à-dire l’institution dont les pouvoirs avaient été de plus en plus contesté par le Gouvernement Netanyahou, qui s’était engagé à en réduire l’importance. Les réactions de l’opinion publique avaient été très vives et des accusations avaient été portées contre le Gouvernement de chercher à instaurer une démocratie illibérale. Puis ce fut le 7 octobre.